Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion

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Provisoire

Position du CRPMEM de La Réunion sur le projet d’arrêté préfectoral réglementant la pêche des bichiques

Le vendredi 19 juin, le président du CRPMEM de La Réunion a répondu à la consultation menée par la DEAL et la DMSOI sur le projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques.

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Le courrier adressé au Préfet de La Réunion et signé de Gérard Zitte, président du CRPMEM de La Réunion, est consultable ici. Nous vous en proposons une synthèse exhaustive ci-après. 


Cette nouvelle réglementation était très attendue des pêcheurs concernés, en mer comme en rivière, si bien qu’ils y avaient très tôt contribué par l’envoi de propositions professionnelles dès l’automne 2024, afin de faire perdurer cette pêcherie, initialement traditionnelle, maintenant structurée après la régularisation quasi-complète de ses opérateurs économiques ainsi que l’obtention des autorisations domaniales et environnementales correspondantes.


Le projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques introduit une demande forte des ressortissants du CRPMEM de La Réunion, à savoir la prise en compte du calendrier lunaire pour les dates d’ouvertures et de fermeture de la saison. Ces derniers proposent d’ailleurs une alternative rédactionnelle à l’article 1er du projet d’arrêté sous la forme suivante « On appelle lune bichique la période propice aux remontées de bichiques, encadrant la nouvelle lune, débutant au quartier de lune descendant (ou dernier quartier) jusqu’au quartier de lune montante (ou premier quartier) ».


Il est aussi à y préciser que la pigmentation des alevins est « rose », « grise » ou « noire », et qu’il convient de supprimer le terme « translucide ».



L’article 5.1 relatif aux périodes et heures d’ouverture du projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques devraient ainsi avoir la rédaction alternative suivante : « les dates d’ouverture et de fermeture sont calées sur la lune bichiques telle que définie à l’article 1 du présent arrêté ».



C’est ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture basées sur le calendrier lunaire des cinq prochaines années, telles que proposées dans le projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques, ont été pleinement validées.

Saison de pêche Ouverture de la pêche Fermeture de la pêche
2026-2027 28 août 2026
21 février 2027
2027-2028 16 septembre 2027
11 mars 2028
2028-2029 4 septembre 2028
28 février 2029
2029-2030 24 août 2029
18 février 2030
2030-2031 12 septembre 2030
9 mars 2031

Si les objectifs de la réglementation à l’article 3 sont pleinement partagés par nos ressortissants, dans la finalité de préservation économique et écologique de cette pêcherie, il semble équitable par réciprocité d’ajouter deux paragraphes à sa rédaction actuelle :

  • « Par réciprocité, en cas de données scientifiques sur l’état de conservation des populations de cabot bouche-ronde montrant une amélioration des stocks d’adultes géniteurs, de juvéniles et d’alevins, la règlementation peut être allégée avant cette échéance ».
  • « En cas d’évènements climatiques extrêmes (cyclone, houles australes, etc.) intervenant sur une ou plusieurs lunes bichiques en détruisant les canaux d’activité, il peut être exceptionnellement dérogé aux périodes d’ouverture et de fermeture pour permettre aux pêcheurs à pied professionnels l’exploitation du bichique sur une période complémentaire ».

Ces deux paragraphes permettront de solutionner des situations particulières comme nous les avons connues, après Belal ou encore Garance, et de pouvoir y apporter des réponses légitimes.



Préalablement à l’article 7 du projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques, s’agissant des outils numériques mis à disposition pour la délimitation des zones de pêche, la profession propose un amendement rédactionnel imposant la pose systématique de balises sous la forme suivante : « Ces limites sont matérialisées sur le terrain sous forme de balises ».



À l’article 8, la profession considère comme inappropriée la mention nouvelle relative aux deux tiers de la largeur mouillée telle qu’inscrite à l’article D922-18 du code rural et de la pêche maritime, parce que non appliquée jusqu’à présent et assurément génératrice de conflits au sein de chacune des rivières.

À ce titre, il est important de rappeler que l’exploitation du bichique n’a lieu que sur 6 lunes d’une dizaine de jours par année et que le reste du temps la largeur mouillée des rivières est intégralement libre. Ainsi, l’occupation de la largeur mouillée devrait être mesurée à l’échelle d’une année pleine et non seulement à un instant T, de surcroît avec le canal libre qui permet en permanence la continuité écologique.



Par ailleurs, à ce même article 8, d’une part, la profession juge trop imprécis l’utilisation du terme « attractif » pour qualifier le canal libre et demande sa clarification. D’autre part, la profession se voit doter par l’État d’une nouvelle mission d’évacuer, en plus de leurs propres déchets, ceux présents dans l’eau et sur les berges. Cette mission supplémentaire, non comprise dans la redevance domaniale supportée pour l’occupation du domaine public fluvial (DPF), concerne le ramassage des déchets laissés par les citoyens peu vertueux fréquentant les zones aménagés (kiosque, espace de jeu...) autour des rivières.



À l’article 11 du projet d’évolution de la réglementation de la pêche des bichiques, un paragraphe, déjà présent dans l’arrêté de 2021, dispose que « toutes les personnes de la liste d’équipe doivent être titulaires d’un permis national de pêche à pied ». L’application de ce paragraphe conduirait à exclure tous les aidants / équipiers des pêcheurs à pied professionnels dans les différents canaux. Il mériterait d’être revu pour conserver les équilibres actuels entre les pêcheurs et leurs équipiers.


À l’article 12, la profession constate le retrait de « la liste émise par la DMSOI pour toute association de pêcheurs à pied de loisir » qui existe dans l’arrêté en vigueur du 30 décembre 2021. La profession défend l’idée de la nécessité d’un recensement exhaustif de tous les pêcheurs de l’île, loisirs ou professionnels, en mer ou en rivière, aux fins d’une meilleure connaissances des pratiques et des usagers, ce qui l’amène à solliciter sa réintégration.


À l’article 14, la profession sollicite une clarification de l’instrument de pesée obligatoire à acquérir afin que cette disposition reste applicable du fait de l’absence d’accès à une alimentation électrique en milieu humide comme dans les rivières.


À l’article 16.2, la profession propose que les conditions d’utilisation du filet barrière, jugées ambiguës, soient précisées à l’annexe 1 du projet d’arrêté avec un schéma d’utilisation conforme, comme celui-ci-dessous qui prévaut pour la Rivière des Roches :

                                            Reponse consult arrete bichique


Il est aussi rappelé la nécessité d’éradiquer les principaux usages responsables de l’affaiblissement scientifique des stocks de bichiques à La Réunion, que sont la pollution dans les rivières et celles terrigènes terminant à l’embouchure des rivières ; le braconnage se pratiquant durant et en dehors de la saison de pêche qui annihile la régénérescence de l’espèce ; et aussi la discontinuité écologique dans les rivières avec l’insuffisance de débits d’eau avec les captages opérés.
Espérer la durabilité de l’espèce bichique à La Réunion impose immédiatement et concomitamment à l’évolution de la réglementation de la pêche une action publique forte et coordonnée sur ces trois usages responsables.

L'attention de Monsieur le préfet a aussi été appelée sur le mode opératoire de la consultation du public qui a été lancée sur la nouvelle règlementation de la pêche des bichiques à La Réunion, dont le formulaire en ligne à utiliser oriente très (trop) largement l’avis du citoyen, lequel se retrouve face à pas moins de vingt-et-une questions dirigées, et dont la synthèse ne saura mettre en exergue que le protectionnisme écologique au détriment de la préservation d’une tradition réunionnaise.